E-2.2 - Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités

Texte complet
501. Le trésorier conserve les rapports, factures, reçus et autres pièces justificatives permettant de vérifier le respect des articles 430 et 436 pendant sept ans à partir de leur réception.
À l’expiration d’un délai de sept ans après leur réception, le trésorier peut, sur demande, remettre au parti ou au candidat indépendant ses factures, reçus et autres pièces justificatives.
À défaut d’une telle demande, le trésorier peut alors les détruire.
1987, c. 57, a. 501; 2010, c. 35, a. 25; 2016, c. 17, a. 86.
501. Le trésorier conserve les rapports, factures, reçus et autres pièces justificatives permettant de vérifier le respect des articles 430 et 436 pendant cinq ans à partir de leur réception.
À l’expiration d’un délai de cinq ans après leur réception, le trésorier peut, sur demande, remettre au parti ou au candidat indépendant ses factures, reçus et autres pièces justificatives.
À défaut d’une telle demande, le trésorier peut alors les détruire.
1987, c. 57, a. 501; 2010, c. 35, a. 25.
501. À l’expiration d’un délai de deux ans après leur réception, le trésorier peut, sur demande, remettre au parti ou au candidat indépendant ses factures, reçus et autres pièces justificatives.
À défaut d’une telle demande, le trésorier peut alors les détruire.
1987, c. 57, a. 501.